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La Cour fédérale de justice renverse l’obligation d’utiliser des noms clairs : Facebook ne peut pas interdire les pseudonymes de manière générale

La Cour fédérale de justice (BGH) a annulé une clause des conditions d’utilisation de Facebook selon laquelle un utilisateur du réseau social doit en principe utiliser le nom qu’il utilise dans la vie quotidienne. La troisième chambre civile a jugé jeudi que ce passage forfaitaire était inefficace dans deux procédures (réf. : III ZR 3/21 et III ZR 4/21). La disposition a désavantagé les plaignants de manière inappropriée au moment de son intégration dans le contrat d’utilisation « contrairement aux exigences de la bonne foi ».

Comme la BGH a jugé selon l’ancienne législation, la décision ne s’applique dans un premier temps également qu’aux anciens cas, qui doivent être jugés selon la loi sur les télémédias en vigueur jusqu’au 30 novembre 2021.

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La clause relative à l’obligation d’utiliser un nom clair n’était pas « claire et compréhensible », explique la Cour fédérale de justice dans un communiqué. En outre, elle s’est écartée des « principes fondamentaux » de la législation locale. En cas de doute, on peut également considérer qu’il y a un désavantage déraisonnable lorsque des droits ou obligations essentiels découlant de la nature d’un contrat sont limités « de telle sorte que la réalisation de l’objectif du contrat est menacée ».

Le tribunal régional supérieur (OLG) de Munich avait précédemment considéré que Facebook était dans son droit et avait bloqué les deux utilisateurs qui avaient géré leur profil sous un pseudonyme. La Cour fédérale de justice a en revanche partiellement annulé les deux jugements. Dans la procédure III ZR 3/21, elle a condamné Facebook, respectivement la société mère Meta, à tolérer que le plaignant change son nom de profil en pseudonyme. L’entreprise doit permettre au plaignant d’utiliser les fonctions de son compte sous un pseudonyme.

Les juges de Karlsruhe s’appuient ici sur le paragraphe 13 de la loi sur les télémédias (TMG) en vigueur jusqu’au 30 novembre 2021. Celui-ci obligeait les fournisseurs à permettre l’utilisation de leurs services « de manière anonyme ou sous un pseudonyme, dans la mesure où cela est techniquement possible et raisonnable ». La loi sur la protection des données dans les télécommunications et les télémédias (TTDSG), entrée en vigueur début décembre, prolonge cette exigence.

Selon le jugement, il n’était certes pas raisonnablement exigible de Facebook de permettre l’utilisation du réseau sans que l’utilisateur concerné n’ait préalablement – par exemple lors de l’inscription – communiqué son nom en clair dans les relations internes. En revanche, les juges ont admis le caractère raisonnable de l’utilisation ultérieure des services proposés sous un pseudonyme. L’obligation d’utiliser un nom clair disparaît ici « sans être remplacée ».

Dans l’affaire plus ancienne III ZR 4/21, la Cour fédérale de justice a condamné Facebook à débloquer le compte utilisateur bloqué de la plaignante et à lui accorder un « accès illimité » aux fonctions associées. Le groupe ne pouvait pas exiger de l’autre partie qu’elle change son nom de profil en son véritable nom. La disposition relative à l’obligation d’utiliser un nom clair dans les conditions d’utilisation pertinentes en l’espèce, en vigueur au 30 janvier 2015, serait également inefficace. C’est ce que le tribunal de grande instance de Berlin aurait déjà mis en évidence début 2018 dans le cadre d’une procédure d’action collective (réf. : 16 O 341/15).

Dans les deux procédures, la Cour fédérale de justice a fait appel à l’ancienne directive européenne de 1995 sur la protection des données. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) ne contient certes pas de disposition explicite sur l’utilisation anonyme ou pseudonyme des services en ligne. Selon les juges de Karlsruhe, ces nouvelles dispositions n’ont toutefois pas été déterminantes, car elles ne sont applicables que depuis le 25 mai 2018. Mais pour la situation juridique, « c’est la date d’intégration des conditions générales respectives dans la relation contractuelle qui compte ».

Les arrêts de la BGH ne s’appliquent ainsi dans un premier temps qu’aux cas plus anciens. La Cour d’appel de Munich avait fait valoir que le gouvernement fédéral avait tenté en vain, dans le cadre du litige sur le RGPD au niveau européen, de négocier un droit d’utilisation sous pseudonyme dans le règlement. Le paragraphe allemand sur les pseudonymes doit donc être interprété dans le sens du droit européen. Pour Meta, l’annonce de la BGH est un revers. Le groupe s’était préalablement montré convaincu « que les gens assument davantage la responsabilité de leurs déclarations et de leurs actions lorsqu’ils utilisent leur vrai nom sur Facebook ».

Plus récemment, le Parlement européen, dans sa position sur le projet de Digital Services Act (DSA), s’était prononcé pour que les opérateurs de plateformes en ligne fassent des « efforts raisonnables » pour permettre l’utilisation et le paiement anonymes des services en ligne.

L’alliance ampélo-gouvernementale veut en outre miser sur un piège à login afin d’identifier les auteurs de délits. Dans ce cadre, les exploitants de réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter devraient notamment collaborer étroitement avec la police pour identifier les suspects et leur adresse IP dès qu’ils se connectent à nouveau. Les enquêteurs pourraient alors comparer l’identifiant Internet avec les données de base des fournisseurs d’accès et obtenir ainsi leur nom et leur adresse.

Le concept émane de l’association de politique des réseaux D64, proche du SPD. Elle qualifie cette approche d’instrument ciblé de la poursuite pénale pour élucider les crimes – sans faire peser de soupçons généraux sur la population. L’obligation d’utiliser des noms clairs, déjà réclamée par ailleurs dans les milieux du SPD, devrait ainsi être évitée. L’accord de coalition stipule : « Nous rejetons les obligations générales de surveillance, les mesures de scannage des communications privées et l’obligation d’identification. Nous préserverons l’utilisation anonyme et pseudonyme en ligne ».

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